J.O. 244 du 18 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17328

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Décision n° 2002-329 du 23 avril 2002 proposant les évaluations rectificatives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour les années 1997 à 1999 et proposant une modification de l'évaluation prévisionnelle du coût du service universel et des contributions des opérateurs pour l'année 2002


NOR : ARTE0200237V



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu l'arrêt C-146/00 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001 ;

Vu la directive 98/10 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;

Vu la Communication Com (96) 608 de la Commission européenne en date du 27 novembre 1996 sur les critères d'évaluation pour les systèmes nationaux de calcul du coût et de financement du service universel dans les télécommunications et les lignes directrices pour les Etats membres en ce qui concerne le fonctionnement de tels systèmes ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 35-3 tel que modifié par l'ordonnance n° 2001-670 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications, et ses articles R. 20-31 à R. 20-40 issus du décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel et tels que modifiés par le décret n° 99-162 du 8 mars 1999 ;

Vu le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;

Vu les décrets n° 98-62 du 2 février 1998, n° 99-71 du 3 février 1999, n° 2000-133 du 16 février 2000, n° 2001-138 du 12 février 2001 et n° 2002-159 du 8 février 2002 fixant respectivement le taux de l'intérêt légal pour les années 1998,1999, 2000, 2001 et 2002 ;

Vu l'arrêté du ministre en date du 24 décembre 1998 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérations pour l'année 1997 ;

Vu la décision n° 98-952 de l'Autorité en date du 18 novembre 1998 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1997 ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 29 septembre 1999 relatif au passage au nouveau régime de financement des coûts imputables aux obligations de service universel prévu à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu la décision n° 99-489 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 juin 1999 proposant, en application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, le passage au nouveau régime de financement du service universel au 1er janvier 2000 ;

Vu la décision n° 99-609 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 juillet 1999 proposant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour l'année 1998 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications ;

Vu la décision n° 99-780 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 septembre 1999 précisant et publiant les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus en II et III de l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications relatif au coût net des obligations de péréquation géographique ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 30 mars 2000 constatant les valeurs prévisionnelles révisées du coût du service universel et les soldes définitifs des contributions des opérateurs pour l'année 1998 ;

Vu la décision n° 2000-1 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 janvier 2000 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1998 ;

Vu la décision n° 2000-1066 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 octobre 2000 proposant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour l'année 1999 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 21 juin 2001 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999 ;

Vu la décision n° 2001-418 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 25 avril 2001 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999 ;

Vu la décision n° 2001-1004 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 octobre 2001 proposant la valeur prévisionnelle du taux de rémunération du capital pour l'année 2002 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 21 décembre 2001 fixant le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications utilisé pour l'évaluation prévisionnelle correspondant aux obligations de service universel pour l'année 2002 ;

Vu la décision n° 2001-1145 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 novembre 2001 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2002 et fixant les règles employées pour cette évaluation ;

Vu l'avis n° 2000-459 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 mai 2000 relatif à la demande de Kertel de proposer des tarifs sociaux ;

Vu l'avis n° 2000-531 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 2000 sur la décision tarifaire n° 00086E relative à la demande de France Télécom de proposer des tarifs sociaux et à la suppression de l'abonnement « ligne à faible consommation » de France Télécom ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 4 février 2002 fixant au titre de l'année 2002 le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des télécommunications ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 4 février 2002 fixant au titre de l'année 2002 le montant maximal des crédits disponibles par département pour la prise en charge des dettes téléphoniques ;

Vu la lettre du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation en date du 13 mars 2002 ;

Vu l'avis n° 2002-308 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 avril 2002 relatif à la demande de Kertel de désengagement des tarifs sociaux à compter du 1er mai 2002 ;

Après en avoir délibéré le 23 avril 2002,



I. - INTRODUCTION

I.1. Le contexte


Le 12 mai 1998, l'Association française des opérateurs privés en télécommunications et l'Association des opérateurs de services de télécommunications ont déposé une plainte auprès de la Commission européenne pour non-respect des articles 86 et 90 du traité de Rome et des directives 90/388/CEE, 96/19/CE et 97/33/CE.

Le 27 avril 2000, la Commission européenne a décidé de traduire la France devant la Cour de justice des Communautés européennes, estimant que les modalités de calcul et de financement du coût du service universel des télécommunications n'assuraient pas le respect des directives européennes. Cette saisine de la Cour ne visait pas à remettre en cause le principe d'un mécanisme de financement spécifique du service universel. La Commission européenne voulait s'assurer que le dispositif en place ne se traduisait pas par des charges excessives pour les opérateurs entrants.

Les griefs retenus par la Commission étaient au nombre de six :


1er grief : mise en oeuvre d'un financement partagé

au titre du service universel en 1997


La Commission considérait que le lien entre la suppression du monopole et le financement par des opérateurs tiers du service universel était explicite dans les directives et qu'il n'y avait aucune base juridique pour obliger les concurrents de France Télécom à contribuer au financement du service universel pour l'année 1997.


2e grief : rééquilibrage tarifaire


Selon la Commission, étant donné que les tarifs de France Télécom n'étaient pas rééquilibrés au 1er janvier 1998, un rapport contenant un calendrier de rééquilibrage aurait dû être communiqué avant le 11 janvier 1997. La loi française prévoit bien que le rééquilibrage tarifaire devait être achevé au plus tard le 31 décembre 2000, mais ne définit pas de calendrier précis.


3e grief : principe et mode de calcul de C1

(coût net du déséquilibre tarifaire)


La Commission faisait référence à la disposition du code des postes et télécommunications (art. R. 20-32) établissant le coût net du déséquilibre tarifaire selon la formule C1 = 12(Pe-P)N. Elle reprochait aux autorités françaises, d'une part, la prise en compte dans cette formule des abonnés résidentiels rentables et, d'autre part, le manque de transparence dans le calcul de C1, en particulier dans le mode de détermination de Pe (niveau d'abonnement équilibré).

Ce grief a un effet sur l'évaluation de C1, de par la modification qu'il implique dans les valeurs de Pe et du nombre N d'abonnés à prendre en compte, et sur l'évaluation de C2 (coût net de la péréquation géographique), de par la modification de la valeur de Pe.


4e grief : manque de justification du montant

de certaines composantes du coût net du service universel


La Commission reprochait aux autorités françaises l'évaluation forfaitaire de certaines composantes du coût net du service universel, jugée contraire à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 97/33 /CE. Ainsi :

- le coût net des abonnés non rentables des zones rentables n'aurait pas dû être fixé de manière forfaitaire pour 1997 et 1998 (cela a un effet sur l'évaluation de C2) ;

- le coût net du service universel pour 1997 n'aurait pas dû être fixé de manière forfaitaire ;

- la contribution versée à France Télécom pour compenser le coût de certains tarifs sociaux a été fixée de manière imprécise en 1997 et 1998.


5e grief : méthodes de calcul du coût net

de certaines composantes du service universel


La Commission reprochait à la France :

- d'avoir calculé de manière incorrecte le coût net des « zones non rentables » en omettant de prendre en compte les revenus dégagés par un certain nombre de services (Liste rougeJ en 1997, 1998 et 1999, et « services confort » en 1997 et 1998). Cela a un effet sur le calcul de C2 ;

- d'avoir utilisé des coûts comptables dans son évaluation du coût des zones non rentables en 1998. Cela a un effet sur le calcul de C2 ;

- et de ne pas avoir pris en compte les bénéfices immatériels dont bénéficie France Télécom du fait de la fourniture du service universel. Cela a a priori un effet sur le calcul de chacune des composantes.


6e grief : absence de publication des contributions des opérateurs


La Commission reprochait aux autorités françaises de n'avoir pas transposé en droit français les dispositions de l'article 5, paragraphe 5, second alinéa, de la directive 97/33 /CE qui dispose que « les autorités réglementaires nationales veillent à ce qu'un rapport annuel soit publié, indiquant le coût calculé des obligations de service universel et précisant les contributions apportées par toutes les parties concernées ».

Le 6 décembre 2001, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu un arrêt confirmant intégralement les griefs de la Commission et condamnant la France pour manquement à la législation communautaire.


I.2. Rôle de l'Autorité


Par son courrier du 13 mars 2002, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation a demandé à l'Autorité de réaliser une nouvelle évaluation des coûts imputables aux obligations de service universel pour les années 1998 et 1999, en vue de constater celle-ci par arrêté. Il indique dans son courrier que cette « évaluation des coûts imputables aux obligations de service universel devrait s'effectuer selon les modalités suivantes :

a) Le coût net résultant du déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques, conformément à la formule figurant à l'article R. 20-32 du code des postes et télécommunications, sera évalué en ne prenant en compte que les abonnés non rentables ;

b) En ce qui concerne l'obligation de péréquation géographique des tarifs, le coût net des abonnés des zones non rentables sera évalué en prenant en compte les recettes tirées de la Liste rouge J et en appliquant à l'exercice 1998 les modifications des paramètres de comptabilité analytique, qui ont été prises en compte par l'Autorité pour l'exercice 1999. Le coût net des abonnés non rentables en zone rentable fera l'objet d'une évaluation explicite pour l'année 1998 ;

c) Cette évaluation devra prendre en compte l'avantage éventuel sur le marché que France Télécom a retiré de ses obligations d'opérateur universel, conformément aux indications figurant dans la communication de la Commission européenne du 26 décembre 1996. Cette évaluation sera réalisée à partir des meilleures méthodes disponibles, compte tenu du caractère rétroactif de l'analyse à effectuer.

Sur la base de ces éléments de méthode, les coûts imputables aux obligations de service universel pour les années 1998 et 1999 feront l'objet d'une nouvelle évaluation par l'Autorité de régulation des télécommunications, et j'en ferai le constat par arrêté.

Les contributions versées au fonds de service universel seront rétrocédées par le fonds. A cet égard, il m'apparaîtrait opportun que la décision de l'Autorité puisse préciser la méthode de compensation entre les sommes dues par les opérateurs autres que France Télécom et le montant des rétrocessions à prévoir en leur faveur, via le fonds de service universel.

S'agissant des contributions acquittées via la rémunération additionnelle à la charge d'interconnexion entre 1997 et 1999, il appartiendra aux opérateurs de faire valoir leurs créances auprès de France Télécom, une fois arrêtée la nouvelle rémunération additionnelle. Les contributions individuelles définitives des opérateurs, conformément aux engagements pris par les autorités françaises, devront être publiées.

Dans les deux cas, il conviendra de prévoir que les montants rétrocédés par France Télécom aux opérateurs sont majorés par l'application du taux d'intérêt légal sur la période considérée. »

Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation demande également à l'Autorité de réévaluer le coût prévisionnel 2002 du service universel en prenant en compte l'arrêt de la Cour, notamment en ce qui concerne les avantages immatériels.


II. - RÉÉVALUATION DU COÛT NET DU SERVICE UNIVERSEL

POUR LES ANNÉES 1997 À 1999

II.1. Réévaluation du coût net pour l'année 1997


L'arrêt de la Cour constate que le premier grief formulé par la Commission concernant la mise en oeuvre d'un financement partagé du service universel pour l'année 1997 est fondé : il n'y a aucune base juridique pour obliger les concurrents de France Télécom à contribuer au financement du service universel pour l'année 1997.

En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle évaluation du coût net de la fourniture du service universel en 1997 et les opérateurs devront être remboursés intégralement de ce qu'ils ont versé au fonds et au titre de la rémunération additionnelle pour 1997, avec application du taux de l'intérêt général.


II.2. Réévaluation du coût net du service universel

en 1998 et 1999

II.2.1. Réévaluation du coût net C1 du déséquilibre des tarifs

II.2.1.1. Méthode


Les évaluations de la composante de déséquilibre tarifaire ont été contestées par la Commission dans le cadre du deuxième grief et dans celui du troisième grief.

Dans le cadre du deuxième grief, la Commission considérait qu'en l'absence de rééquilibrage des tarifs de France Télécom au 1er janvier 1998, un rapport contenant un calendrier de rééquilibrage aurait dû être communiqué avant le 11 janvier 1997. Ce grief n'a pas d'effet sur l'évaluation de C1.

Dans le cadre du troisième grief, la Commission reprochait aux autorités françaises la prise en compte dans le calcul des abonnés résidentiels rentables ainsi que le manque de transparence dans l'évaluation de C1 (en particulier dans le mode de détermination de Pe, niveau mensuel de l'abonnement équilibré).

Suite à l'arrêt de la Cour, il convient de modifier la définition, et donc la valeur, du nombre N cité par l'article R. 20-32 du code des postes et télécommunications. Celui-ci doit désormais correspondre au nombre d'abonnés non rentables. Il convient également de modifier la valeur de Pe afin que son périmètre en terme de services corresponde à celui de P, tarif de l'abonnement mensuel cité par l'article R. 20-32.


Calcul de la valeur modifiée de Pe


Pe a été fixé par l'article R. 20-32 du code des postes et télécommunications à 65 F hors taxes. L'Autorité considère que cette valeur de 65 F résulte des recommandations du rapport du groupe d'expertise économique établi en avril 1996 selon lesquelles, en s'appuyant sur des comparaisons internationales, un tarif d'abonnement rééquilibré s'établissait dans une fourchette allant de 55 à 75 F.

Au vu de l'annexe 6 de ce rapport, le périmètre retenu pour mener ces comparaisons internationales prend en compte la Liste rouge de sorte que le montant de l'abonnement rééquilibré résultant de ces comparaisons incorpore les revenus retirés de la Liste rouge.

Or ce service n'est pas pris en compte dans l'évaluation de P, ce qui a pour conséquence de surestimer l'écart entre P et Pe, et donc le coût du déséquilibre des tarifs.

Par contre, contrairement à ce qui est mentionné dans les motifs de l'arrêt de la Cour, le service de facturation détaillée fait bien partie du périmètre de P, comme en témoigne la rédaction de l'article R. 20-32. A ce titre, aucun retraitement de Pe n'est à effectuer.

L'Autorité estime dès lors qu'en corrigeant la valeur de Pe de l'effet de la prise en compte de la Liste rouge dans les comparaisons internationales, elle rend homogène les valeurs de Pe et de P et répond ainsi à l'arrêt de la Cour.

Au vu de l'annexe 6, elle considère que la prise en compte de la Liste rouge dans les comparaisons internationales représente environ 1 F par ligne.

Suite à l'arrêt de la Cour, Pe modifié s'établit ainsi à 64 F hors taxes.


Calcul du nombre N des lignes non rentables


Le tarif de l'abonnement professionnel était supérieur à 65 F dès le 1er janvier 1997. Ainsi, la formule de l'article R. 20-32 n'a jamais concerné que les abonnés résidentiels

Suite à l'arrêt de la CJCE, N doit correspondre au nombre d'abonnés non rentables, dont l'évaluation résulte du modèle développé par l'Autorité. La Cour rétablit ainsi un principe selon lequel le défaut de rééquilibrage ne s'évalue pas en terme de recettes perdues mais seulement dans la mesure où il conduit à une non-couverture des coûts effectivement encourus.

Dès lors, l'Autorité a conduit une évaluation directe, en s'appuyant sur le rapport Champsaur qui avait préconisé une telle méthode, non retenue dans le décret n° 97-475 précité. Selon ce rapport, « le coût du service universel en situation de tarifs jugés non équilibrés peut se décomposer en C(R) = [C(R)] - C(E)] + C(E) ».

La « situation "R correspond (...) à la situation réelle des tarifs de France Télécom. » La « situation "E correspond (...) à une situation des tarifs de France Télécom jugée équilibrée ».

« Cette expression fait apparaître deux termes :

- une composante [C(R) - C(E)] évaluant le coût du déséquilibre des tarifs sur le coût du service universel : une telle composante pourrait être financée par une charge additionnelle au prix d'interconnexion, qui a vocation à être transitoire. Cette composante est nulle dès lors que les tarifs d'abonnement sont jugés rééquilibrés, par exemple égaux à 65 F ;

- une composante C(E) évaluant le coût structurel du service universel. Une telle composante serait intégralement financée durablement au moyen d'un fonds.

En conclusion, cette démarche permet d'éviter des doubles comptes et permet d'isoler l'effet de non-rééquilibrage des tarifs sur le coût du service universel. »

Selon le rapport Champsaur, le coût C1 du déséquilibre des tarifs doit être égal à C2(P) - C2(Pe), où C2 désigne le coût de la péréquation géographique, fonction du tarif de l'abonnement, P et Pe désignant les niveaux respectifs de l'abonnement et de l'abonnement rééquilibré.

Cette méthode est compatible avec l'arrêt de la Cour et, par opposition à des méthodes calculant de façon exogène un nombre d'abonnés non rentables à partir de données comptables extérieures au modèle, évalue C1 et C2 de manière correcte et cohérente.

La valeur de N sous-jacente à cette évaluation s'inscrit bien dans la fourchette définie par le nombre d'abonnés résidentiels des zones non rentables et la somme du nombre d'abonnés résidentiels des zones non rentables et du nombre d'abonnés non rentables des zones rentables, en 1998 et en 1999.


II.2.1.2. Application


Le coût C1 définitif 1998 constaté par l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 30 mars 2000 était de 2 028 millions de francs. Le nouveau montant de cette composante, une fois pris en compte l'arrêt de la Cour mais avant évaluation des avantages immatériels, est de 228 millions de francs (34,8 millions d'euros).

Le coût C1 définitif 1999 constaté par l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 21 juin 2001 était de 339 millions de francs. Le nouveau montant de cette composante, une fois pris en compte l'arrêté de la Cour mais avant évaluation des avantages immatériels, est de 44 millions de francs (6,7 millions d'euros).


II.2.2. Réévaluation du coût net C2 de la péréquation géographique

II.2.2.1. Méthode


L'évaluation du coût net de la composante de péréquation géographique est contestée par la Commission, dans le cadre du quatrième et du cinquième grief.

D'une part, dans le cadre du quatrième grief, la Commission incriminait le calcul forfaitaire pour 1997 et 1998 du coût net des abonnés non rentables des zones rentables.

D'autre part, elle reprochait à la France, dans le cadre du cinquième grief, d'avoir calculé de manière incorrecte le coût net des zones non rentables en omettant de prendre en compte un certain nombre de services (Liste rouge en 1997, 1998 et 1999, et « services confort » en 1997 et 1998).

Enfin, toujours dans le cadre du cinquième grief, elle contestait l'utilisation des coûts comptables dans l'évaluation du coût des zones non rentables en 1998.

L'arrêt de la Cour a constaté que l'ensemble de ces griefs était fondé.


Périmètre des services pris en compte


Tout d'abord, et contrairement à ce qui est mentionné dans les motifs de l'arrêt de la Cour, les services « confort » ont bien pris en compte dans le calcul du coût définitif du service universel dès 1998. A ce titre, aucun retraitement n'est à effectuer.

L'arrêt de la CJCE implique de prendre en compte les revenus correspondant au service Liste rouge dans le calcul du coût de la péréquation géographique, ainsi que les coûts correspondants.

Ces revenus et ces coûts ont été répartis entre les classes de densité au prorata de leur nombre de lignes.


Calcul forfaitaire du coût des abonnés non rentables

des zones rentables en 1998


En 1997, lors du calcul du coût prévisionnel du service universel pour 1998, l'Autorité ne disposait pas d'éléments lui permettant d'évaluer cette composante de façon satisfaisante. Dans ces conditions, l'Autorité avait retenu la méthode fixée par défaut à l'article R. 20-33 du code et donc évalué ce coût à 1 % du chiffre d'affaires du service téléphonique fixe de France Télécom. En 1999, lors de l'exercice définitif 1998, l'Autorité a conservé cette méthode.

L'arrêt de la Cour condamne l'utilisation d'une évaluation forfaitaire. Dans ces conditions, l'Autorité utilise a posteriori pour 1998 le modèle qu'elle a développé pour le calcul du coût des abonnés non rentables. Ce modèle est décrit dans la décision n° 2001-418 de l'Autorité concernant l'exercice définitif 1999.


Utilisation de coûts comptables dans l'évaluation

du coût des zones non rentables en 1998


Pour l'exercice prévisionnel 1998, l'Autorité ne disposait pas d'éléments lui permettant de prendre en compte des éléments prévisionnels, au sens où l'entend la Commission, c'est-à-dire en considérant les meilleures technologies disponibles. Lors de l'exercice définitif 1998, l'Autorité avait utilisé les mêmes sources d'évaluation que pour l'exercice prévisionnel.

Suite à l'arrêt de la Cour, il est nécessaire d'intégrer a posteriori pour l'année 1998 des informations sur les meilleures technologies disponibles. De telles informations, portant notamment sur les câbles, les sous-répartiteurs, les points de concentration et le génie civil, avaient été fournies en 1998 à l'Autorité par un cabinet spécialisé dans le cadre d'une étude sur les coûts du réseau local. Ces informations ont été utilisées pour l'exercice 1999. Elles sont reprises ici a posteriori pour 1998.


II.2.2.2. Application


Le coût C2 définitif 1998 constaté par l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 30 mars 2000 était de 2 159 millions de francs. Le montant de cette composante après prise en compte de l'arrêt de la Cour est de 1 748 millions de francs (266,4 millions d'euros), avant prise en compte des avantages immatériels.

Le coût C2 définitif 1999 constaté par l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 21 juin 2001 était de 1 154 millions de francs (148,4 millions d'euros), avant prise en compte des bénéfices immatériels.


II.2.3. Réévaluation du coût net des « tarifs sociaux »


Au titre du quatrième grief, la Commission reprochait à la France l'imprécision du calcul du coût net de la composante « tarifs sociaux » pour 1997 et 1998. L'arrêt de la Cour constate que ce grief est fondé.

En ce qui concerne l'année 1998, l'imprécision provient du calcul forfaitaire réalisé, sur la base du plafond de 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public, sans que ne soient indiqués ni les bénéficiaires de ces mesures, ni le montant des mesures proposées.

Sans méconnaître l'arrêt de la Cour, l'Autorité constate que celui-ci ne s'applique qu'à l'évaluation prévisionnelle du coût de la composante « tarifs sociaux » en 1998. En effet, le coût net de cette composante a été fixé à 0 pour l'exercice définitif 1998 ; les opérateurs ayant effectué un versement prévisionnel ont été intégralement remboursés.

Le coût net de la composante « tarifs sociaux » n'est donc pas modifié par l'arrêt de la Cour pour l'exercice définitif 1998 ; il reste fixé à 0.

Avant prise en compte des avantages immatériels, le coût net de cette composante est donc inchangé.


II.2.4. Réévaluation du coût net de la desserte

du territoire en publiphones


Cette composante n'a fait l'objet d'aucune condamnation de la part de la CJCE. Avant prise en compte des avantages immatériels, l'évaluation du coût de cette composante n'est donc pas modifiée.


II.2.5. Réévaluation du coût net de fourniture d'un annuaire

et d'un service de renseignements universel


Suite à l'arrêt de la Cour, les coûts et les recettes de la Liste rouge J ne doivent plus faire partie de l'évaluation de la composante « Annuaires et services de renseignements » du service universel ; ils doivent être intégrés à l'évaluation du coût C2 de la péréquation géographique.

Jusqu'alors, la composante « Annuaires et services de renseignements » a toujours été évaluée à 0 par l'Autorité, même sans prise en compte des services « Pages jaunes ». Toutefois, l'Autorité a indiqué à plusieurs reprises la possibilité d'inclure les coûts et recettes des « Pages jaunes » dans son calcul.

Toutefois, quand on exclut le service Liste rouge J, le coût net de la composante « Annuaires et services de renseignements » devient positif pour 1998 et pour 1999, sans prise en compte des services « Pages jaunes ».

L'Autorité considère toutefois que les services « Pages jaunes » sont des produits dérivés des annuaires de France Télécom. Ces produits utilisent les mêmes bases de données clients que les annuaires « Pages blanches » et participent à la mission d'information sur les numéros des utilisateurs qui est dévolue aux annuaires et aux services de renseignements.

Dès lors, l'équilibre économique des « Pages blanches » ne saurait s'analyser indépendamment de celui des « Pages jaunes » ; ceux-ci doivent donc être intégrés à l'évaluation de la composante « Annuaires et services de renseignements ».

Dans ces conditions, après prise en compte des coûts et des recettes des « Pages jaunes », la composante « Annuaires et services de renseignements » est bénéficiaire pour 1998 et pour 1999.


II.2.6. Evaluation des bénéfices immatériels


Dans son arrêt du 6 décembre 2001, la Cour de justice des Communautés européennes a condamné la France pour ne pas avoir pris en compte, dans son évaluation du coût du service universel, les avantages immatériels liés au fait d'être opérateur de service universel.

Cette obligation découle de la directive 97/33 /CE et a été transposée par l'article 12 de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 modifiant l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications. Celle-ci stipule désormais que « l'évaluation des coûts nets des obligations de service universel pesant sur les opérateurs prend en compte l'avantage sur le marché qu'ils retirent, le cas échéant, de ces obligations ».

En conséquence, bien que le décret ne soit pas publié, et conformément au courrier du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation en date du 13 mars 2002, l'Autorité s'est attachée à réaliser la meilleure évaluation possible de ces avantages immatériels, en se référant, comme l'indique ce courrier, aux indications figurant dans la communication de la Commission européenne du 27 novembre 1996.

Selon cette communication, les avantages sont les suivants :

- « meilleure reconnaissance de la marque par rapport aux concurrents ;

- couverture universelle dans la zone d'exploitation ``ubiquitaire'' (c'est-à-dire des coûts comparativement plus faibles que ceux de la concurrence pour étendre le réseau à de nouveaux clients) ;

- l'évolution dans le temps de la ``valeur'' de certains clients ou groupes de clients (cette évolution dans le temps de la ``valeur'' se rapporte au fait qu'un client qui n'est pas rentable aujourd'hui peut devenir profitable dans le futur, par exemple, il peut devenir intéressant de fournir des services à une jeune famille ``non rentable'' à partir du moment où son revenu commence à augmenter et où les enfants commencent à utiliser le téléphone). Ceci signifie qu'il existe une certaine valeur pour un opérateur dans le fait de fournir le service à ces clients dans le court terme du fait des revenus susceptibles d'être générés au cours de la vie de ces clients ;

- l'avantage, sur le plan du marketing, d'avoir accès à l'ensemble des données relatives à l'utilisation du téléphone. »

L'Autorité s'est déjà intéressée par le passé à la question des avantages immatériels. Dès 1998, elle commandait une étude, centrée sur la notion d'image de marque, au cabinet IDATE. Cette étude n'avait pas pour objectif premier de chiffrer la valeur de l'avantage. Sur la base d'une méthodologie sommaire, elle a néanmoins permis de donner un ordre de grandeur de l'avantage lié à l'image de marque, à savoir 200 millions de francs par an.

En 1999, un chiffrage plus précis était réalisé par l'Autorité, évaluation fondée sur un sondage auprès de 1 400 abonnés confié au cabinet IFOP. La méthodologie statistique amenait à chiffrer pour l'année 2000 à 550 millions de francs l'avantage en terme d'image de marque lié au fait d'être opérateur de service universel. En 2001, un nouveau sondage auprès de 1 000 abonnés était commandé au cabinet IFOP.

Toutefois, ces études ont cherché à mesurer, parmi l'ensemble des avantages potentiels liés au fait d'être opérateur de service universel, le seul effet lié à l'image de marque.


L'image de marque


L'évaluation des avantages tirés de l'image de marque en 1998 et en 1999 a été effectuée à partir d'une méthodologie développée par l'Autorité, qui s'appuie sur les résultats du sondage mené par l'IFOP en 1999.

Un même sondage permet d'obtenir des évaluations de l'effet lié à l'image de marque pour différentes années, si on modifie le paramètre de chiffre d'affaires des clients résidentiels utilisé dans l'évaluation.

Ainsi, le sondage réalisé en 1999 par l'IFOP permet d'évaluer cet avantage à 358 millions de francs (54,6 millions d'euros) pour l'année 1998 et à 445 millions de francs (67,8 millions d'euros) pour l'année 1999.

Ces estimations sont compatibles avec celles des autres régulateurs européens qui ont eu à l'estimer. Ainsi, en Italie, l'AGCOM a évalué l'avantage lié à la reconnaissance de la marque à 28,4 millions d'euros en 1999 et à 20,5 millions d'euros en 2000. Au Royaume-Uni, l'OFTEL a évalué en 1999 cet avantage à 50 millions de livres (environ 80 millions d'euros) par an.

L'Autorité souligne toutefois la grande difficulté à évaluer de façon précise l'avantage lié à l'image de marque.


La couverture universelle dans la zone d'exploitation ubiquitaire


Cet avantage est pris en compte dans le modèle de calcul du coût de la péréquation géographique, de par la modélisation en coûts évitables (cf. annexe I des décisions n° 2000-1 et n° 2001-418 susvisées).

En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte à nouveau et isolément cet avantage.


L'évolution dans le temps de la « valeur »

de certains clients (effet lié au cycle de vie)


Un opérateur agissant dans des conditions de marché peut néanmoins souhaiter raccorder une zone ou un publiphone aujourd'hui non rentables, en prévision de l'évolution future de son coût et de ses recettes.

Les recettes des publiphones sont en baisse continue depuis 1998 du fait notamment du développement de la téléphonie mobile, et continueront vraisemblablement à diminuer. Un publiphone non rentable en 1998 ou 1999 le sera vraisemblablement encore davantage à terme. Dès lors, l'avantage lié à l'évolution dans le temps de la « valeur » des publiphones non rentables est nul pour 1998 et 1999.

En ce qui concerne les zones, cet effet peut être pris en compte en projetant les coûts et les recettes totaux sur un horizon d'étude de cinq ans : ne doivent être considérées comme non rentables que les zones qui le sont sur l'horizon de l'étude. En d'autres termes, l'avantage lié au cycle de vie est égal au coût net correspondant aux zones qui ne sont pas rentables sur l'année considérée mais qui le sont sur la période prise en compte.

Les hypothèses d'évolution de coûts et de recettes de France Télécom prises en compte par l'Autorité pour les périodes 1998-2002 et 1999-2003 sont les suivantes : stabilité des coûts de réseau local et des coûts de gestion des abonnés, hausse de 5 % par an du volume « intra-ZLE », baisse de 2 % par an de la recette unitaire « intra-ZLE », diminution de 5 % par an des coûts unitaires de réseau général et du volume « extra-ZLE », diminution de 8 % par an de la recette unitaire « extra-ZLE ». L'évolution des volumes est la résultante d'une augmentation globale, tous opérateurs confondus, et de la perte de parts de marché de France Télécom, qui porte essentiellement sur le trafic longue distance sur la période considérée.

Sous ces hypothèses, une zone non rentable en 1998 ou en 1999 reste non rentable sur la période 1998-2002 ou 1999-2003. L'avantage lié au cycle de vie est donc évalué à 0 pour 1998 et 1999.


L'accès aux données relatives à l'utilisation du téléphone


L'avantage retiré par France Télécom des données dont elle dispose ne peut être pris en compte que pour autant que ces données concernent les seuls abonnés non rentables ou correspondant aux zones non rentables. Cet avantage est donc probablement peu élevé.

Toutefois, l'Autorité n'est pas en mesure aujourd'hui d'estimer l'avantage dont bénéficie l'opérateur de service universel du fait qu'il possède des données relatives à l'utilisation du téléphone dans les zones non rentables.

C'est pourquoi elle évalue à 0 cet avantage pour 1998 et 1999, sans que cela préjuge de ses évaluations ultérieures.


Bilan


Le tableau ci-dessous récapitule l'évaluation des avantages immatériels pour les années 1998 et 1999 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 244 du 18/10/2002 page 17328 à 17335



II.2.7. Synthèse


Les tableaux ci-après rappellent, d'une part, les évaluations antérieures du coût correspondant aux différentes composantes du service universel pour les années 1997, 1998 et 1999 et, d'autre part, les nouvelles évaluations résultant de la prise en compte de l'arrêt de la Cour.


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III. - RÉGULARISATION DES CONTRIBUTIONS DES OPÉRATEURS

POUR LES ANNÉES 1997 À 1999

III.1. Rémunération additionnelle à l'interconnexion


La rémunération additionnelle r est égale à (C1+C2)/V, où V est le volume de trafic défini à l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications pour un opérateur autre que mobile et est ramenée à C2/V pour les opérateurs de radiocommunications mobiles exemptés en application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications.


Evolution du montant de la rémunération additionnelle r



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Comme l'indique la lettre du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, s'agissant des contributions acquittées via la rémunération additionnelle à la charge d'interconnexion entre 1997 et 1999, il appartient aux opérateurs de faire valoir leurs créances auprès de France Télécom.

L'écart entre les valeurs des contributions des opérateurs au fonds de service universel pour les années 1997 à 1999 résultant des décisions n°s 98-952, 2000-1 et 2001-418 de l'Autorité et celles issues de la présente décision donnera lieu à régularisation qui se fera au taux de l'intérêt légal (cf. III.3).


III.2. Fonds de service universel


En application du 2° du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, le financement du coût net C3, somme des coûts nets des composantes de « tarifs sociaux », de publiphonie, d'annuaire et de renseignements est assuré par des versements des opérateurs au fonds de service universel des télécommunications au prorata de leur part de trafic de boucle locale défini à l'article R. 20-39.

L'écart entre les valeurs définitives des contributions des opérateurs au fonds de service universel pour les années 1997 à 1999 issues des décisions n°s 98-952, 2000-1 et 2001-418 de l'Autorité et celles provenant de la présente décision donnera lieu à régularisation qui se fera au taux de l'intérêt légal (cf. III.3).

Les frais de gestion sont inchangés par rapport aux montants figurant dans les décisions n°s 2000-1 et 2001-418, décisions relatives aux évaluations définitives du coût du service universel et contributions des opérateurs, respectivement pour les années 1998 et 1999.

Les régularisations des contributions de service universel pour les années 1997, 1998 et 1999 ayant transité par le fonds de service universel viendront en diminution de la contribution prévisionnelle au titre de l'année 2002 qui sera notifiée aux opérateurs par l'Autorité de régulation des télécommunications, une fois que le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation aura pris l'arrêté correspondant.


III.3. Taux de l'intérêt légal


Pour la rémunération additionnelle, les montants des remboursements prendra en compte un taux de l'intérêt légal entre :

- la date de régularisation du montant versé par un opérateur au titre de la rémunération additionnelle suite à l'évaluation définitive du coût du service universel pour l'année considérée (1997, 1998 ou 1999) ;

- et la date effective de régularisation par France Télécom suite à la présente décision.

Pour le fonds de service universel, les montants des remboursements prendront en compte un taux de l'intérêt légal entre :

- la date de régularisation au fonds de service universel suite à l'évaluation définitive du coût du service prenant en compte l'arrêt de la Cour pour l'année considérée (1997, 1998 ou 1999), date indiquée dans les courriers de notification de l'Autorité, à savoir respectivement le 28 janvier 1999, le 18 juillet 2000 et le 21 août 2001 ;

- et la date de versement par les opérateurs de leur contribution au fonds de service universel pour l'année 2002 et procédant à leur remboursement pour les années 1997 à 1999 suite à la présente décision. Les montants indiqués par l'annexe II sont fondés sur la date de référence fixée au 30 juin 2002, mais le montant réel des remboursements prendra en compte la date effective de ces remboursements.

En vertu de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile. Il a évolué sur la période 1999-2002 comme l'indique le tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 244 du 18/10/2002 page 17328 à 17335



IV. - MODIFICATION DE L'ÉVALUATION DU COÛT NET

PRÉVISIONNEL DU SERVICE UNIVERSEL POUR L'ANNÉE 2002


IV.1. Evaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique

Le calcul du coût net prévisionnel 2002 de la péréquation géographique doit tenir compte de la prise en compte des coûts et recettes de la Liste rougeJ. Il s'agit de la seule modification imposée par l'arrêt de la Cour, hors prise en compte des avantages immatériels.

Avant prise en compte de ces avantages immatériels, le coût net prévisionnel des zones non rentables est égal pour l'année 2002 à :

196,5 millions d'euros au titre des zones non rentables, représentant 3 234 000 abonnés situés dans les zones de moins de 40 habitants au kilomètre carré ;

56 millions d'euros au titre des abonnés non rentables des zones rentables représentant 2 848 000 abonnés.

En comparaison, le coût net prévisionnel 2002 tel qu'il avait été établi par la décision n° 2001-1145 susvisée était de 206,58 millions d'euros pour les zones non rentables et de 64,70 millions d'euros pour les abonnés non rentables.


IV.2. Evaluation du coût net des « tarifs sociaux »


Avant prise en compte des avantages immatériels, l'évaluation prévisionnelle du coût net de cette composante n'est pas modifiée par rapport à la décision n° 2001-1145 susvisée et est donc évaluée à 132,78 millions d'euros.


IV.3. Evaluation du coût net des obligations

de desserte du territoire en publiphones


Avant prise en compte des avantages immatériels, l'évaluation prévisionnelle du coût net de cette composante n'est pas modifiée par rapport à la décision n° 2001-1145 susvisée et est donc évaluée à 24,05 millions d'euros.


IV.4. Evaluation du coût net des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique

Par rapport à la décision n° 2001-1145 susvisée, et suite à l'arrêt de la CJCE, les coûts et les recettes de la Liste rouge ne doivent plus faire partie de l'évaluation de la composante « Annuaires et services de renseignements ».

Dès lors, l'évaluation prévisionnelle de la composante « Annuaires et services de renseignements » est de 78 millions d'euros, une fois pris en compte le bénéfice net dû aux appels induits par les consultations des annuaires et des services de renseignements, mais sans prendre en compte les coûts et les recettes des services « Pages jaunes ».

L'Autorité considère que les services « Pages jaunes » sont des produits dérivés des annuaires de France Télécom. Ces produits utilisent les mêmes bases de données clients que les annuaires « Pages blanches » et participent à la mission d'information sur les numéros des utilisateurs qui est dévolue aux annuaires et aux services de renseignements.

Dès lors, l'équilibre économique des « « Pages blanches » ne saurait s'analyser indépendamment de celles des « Pages jaunes » ; les coûts et les recettes des services « Pages jaunes », mais aussi les appels induits par la consultation de ces produits doivent donc être intégrés à l'évaluation de la composante « Annuaires et services de renseignements ».

Concernant le nombre d'appels induits, l'Autorité considère qu'une consultation des produits « Pages jaunes » génère un appel. Le rapport annuel 2001 de Wanadoo indique que l'annuaire et les « Pages jaunes » imprimés sont consultés 142 millions de fois par mois, que le site pagesjaunes.fr fait l'objet de 10 millions de consultations par mois.

Après prise en compte des coûts, des recettes et des appels induits par les services « Pages jaunes », l'Autorité constate que la composante « Annuaires et services de renseignements » est bénéficiaire et qu'à ce titre aucune compensation n'est due.


IV.5. Evaluation des avantages induits

du fait d'être opérateur de service universel


L'ordonnance n° 2001-670 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications, publiée le 28 juillet 2001, précise en son article 12 : « Le I de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé : l'évaluation des coûts nets des obligations de service universel pesant sur les opérateurs prend en compte l'avantage sur le marché qu'ils retirent, le cas échéant, de ces obligations. »

En application de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes et de la lettre du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation en date du 13 mars 2002, l'Autorité prend en compte les avantages immatériels dans l'évaluation prévisionnelle du coût net du service universel de l'année 2002.


L'image de marque


L'évaluation des avantages tirés de l'image de marque en 2002 a été effectuée à partir d'une méthodologie développée par l'Autorité, qui s'appuie sur les résultats du sondage mené par l'IFOP en 2001.

Utilisé pour différentes années, un même sondage permet d'obtenir des résultats différents puisque le chiffre d'affaires des clients résidentiels est un paramètre de l'évaluation, exogène au sondage.

Ainsi, le sondage réalisé en 2001 par l'IFOP, et qui a permis d'évaluer l'avantage lié à l'image de marque à 86,9 millions d'euros pour 2001, permet également d'évaluer l'avantage en question pour 2002, en ne modifiant que le chiffre d'affaires des clients résidentiels.

L'avantage lié à l'image de marque est alors fixé à 86,4 millions d'euros pour 2002.

L'Autorité souligne toutefois la difficulté de chiffrer de façon précise l'avantage lié à l'image de marque.


La couverture universelle dans la zone d'exploitation ubiquitaire


Cet avantage est pris en compte dans le modèle de calcul du coût de la péréquation géographique, de par la modélisation en coûts évitables (cf. annexe I).

En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte à nouveau et isolément cet avantage.


L'évolution dans le temps de la « valeur » de certains clients

(effet lié au cycle de vie)


Un opérateur agissant dans des conditions de marché peut, néanmoins, souhaiter raccorder une zone ou un publiphone aujourd'hui non rentables, en prévision de l'évolution future de son coût et de ses recettes.

Les recettes des publiphones sont en baisse continue depuis 1998 du fait, notamment, du développement de la téléphonie mobile, et continueront vraisemblablement à diminuer. Un publiphone non rentable aujourd'hui le sera vraisemblablement encore davantage demain. Dès lors, l'avantage lié à l'évolution dans le temps de la « valeur » des publiphones non rentables est nul pour 2002.

En ce qui concerne les zones, l'Autorité a pris des hypothèses d'évolution de coûts et de recettes globales et unitaires de France Télécom raisonnables sur la période 2002-2006 : stabilité des coûts de réseau local et des coûts de gestion des abonnés, stabilité du volume « extra-ZLE », baisse de 2 % par an de la recette unitaire « extra-ZLE », diminution de 5 % par an des coûts unitaires de réseau général, de la recette unitaire « intra-ZLE » et du volume « intra-ZLE ». L'évolution des volumes est la résultante d'une augmentation globale tous opérateurs confondus et de la perte de parts de marché de France Télécom, qui porte essentiellement sur le trafic local sur la période considérée.

Sous ces hypothèses, la classe de densité comprise entre 29 et 35 habitants/km², représentant 986 000 lignes, non rentable sur l'année 2002, devient rentable sur l'ensemble de la période 2002-2006.

26,3 millions d'euros pour 2002 représentent l'effet lié au cycle de vie pour 2002 et doivent être déduits du coût des zones non rentables.

Le fait que l'effet lié au cycle de vie soit nul en 1998 et 1999, mais positif en 2002, s'explique essentiellement par l'évolution des recettes unitaires sur les périodes considérées. En 1998 et 1999, était anticipée une forte baisse des recettes du service téléphonique sur cinq ans, baisse qui a effectivement eu lieu. Cela explique pourquoi un abonné non rentable en 1998 et 1999 ne l'était pas davantage sur un horizon de cinq ans.

Ce « retournement de tendance » s'observe également dans les évaluations réalisées par l'AGCOM, le régulateur italien : l'effet lié au cycle de vie était nul pour 1999 et positif (de 1,4 million d'euros) pour 2000.


L'accès aux données relatives à l'utilisation du téléphone


L'avantage retiré par France Télécom des données dont elle dispose ne peut être pris en compte que pour autant que ces données concernent les seuls abonnés non rentables ou correspondant aux zones non rentables. Cet avantage est donc probablement peu élevé.

L'Autorité n'est pas en mesure aujourd'hui d'estimer l'avantage dont bénéficie l'opérateur de service universel du fait qu'il possède des données relatives à l'utilisation du téléphone dans les zones non rentables.

C'est pourquoi elle évalue à 0 cet avantage pour 2002, sans que cela préjuge de ses évaluations ultérieures.


Bilan


Le tableau ci-dessous récapitule l'évaluation des différents avantages immatériels :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 244 du 18/10/2002 page 17328 à 17335



Les avantages évalués reprennent l'ensemble des avantages évoqués dans la communication de la Commission européenne susvisée (effet lié à l'image de marque, ubiquité, cycle de vie, information sur l'usage).

Le tableau ci-dessous résume l'effet de la prise en compte des avantages immatériels sur chacune des composantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 244 du 18/10/2002 page 17328 à 17335



IV.6. Répartition des contributions entre les opérateurs


Par rapport à la décision n° 2001-1145 susvisée, un élément nouveau est à prendre en considération. En effet, la société Kertel a transmis à l'Autorité son souhait de ne plus fournir la prestation « tarifs sociaux » à de nouveaux ayants droit (ou à d'anciens ayants droit arrivant à échéance) à compter du 1er mai 2002. Par son avis n° 2002-308 susvisé, l'Autorité a pris acte de cette demande de Kertel.

Toutefois, la société Kertel continue d'assurer la prestation sociale pour les ayants droit qui l'ont choisie jusqu'à l'échéance de leur abonnement (d'une durée de douze mois). A ce titre, Kertel continue à fournir ce service pour l'ensemble de l'année 2002.

Le crédit de Kertel au titre du fonds de service universel pour 2002 est donc recalculé sur la base de ces nouveaux éléments.

Le crédit dont bénéficie France Télécom (et qui correspond au complémentaire du crédit attribué à Kertel par rapport à l'évaluation prévisionnelle du coût de la composante) est donc modifié en conséquence.

Les avantages immatériels dont bénéficie Kertel parce qu'elle fournit ce service ont été évalués à 0.


IV.7. Conclusion


L'Autorité, par la présente décision, évalue, à titre prévisionnel pour l'année 2002, en prenant en compte les avantages immatériels, le coût total des obligations de service universel à 296,6 millions d'euros, dont :

175,2 millions d'euros pour les obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;

102,8 millions d'euros au titre des tarifs sociaux ;

18,6 millions d'euros pour la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.

A titre de comparaison, l'évaluation du coût prévisionnel 2001 du service universel était de 416 millions d'euros.


IV.8. Modalités de versement prévisionnel 2002

au fonds de service universel


Les régularisations des contributions de service universel pour les années 1997, 1998 et 1999, ayant transité par le fonds de service universel, viendront en diminution de la contribution prévisionnelle au titre de l'année 2002, qui sera notifiée aux opérateurs par l'Autorité de régulation des télécommunications une fois que le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation aura pris l'arrêté correspondant.


V. - PUBLICATION DE LA PRÉSENTE DÉCISION

ET DE SES ANNEXES


L'annexe I à la présente décision qui décrit les règles employées pour l'application des articles L. 35-1, R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-39 du code des postes et télécommunications est publique. Elle n'est pas publiée au Journal officiel pour des raisons pratiques, mais est disponible sur le site Web de l'Autorité.

Les annexes II-1997, II-1998 et II-1999 à la présente décision qui précisent les contributions nettes définitives des opérateurs au fonds de service universel des télécommunications pour les années 1997 à 1999 seront publiées,

En revanche, puisqu'il s'agit d'évaluations prévisionnelles qui donneront lieu à rectification lors du calcul définitif, l'annexe II-2002 à la présente décision qui précise les contributions nettes prévisionnelles des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2002 ne sera pas publiée, Décide :


Article 1


Les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation des années 1998 et 1999 sont décrites en annexe I des décisions relatives au coût définitif du service universel pour les années considérées, sauf modification indiquée dans la présente décision, et en annexe I à la présente décision.

Les valeurs de C1, coût net des obligations tarifaires résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, de C2, coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique, et de V, volume de trafic défini à l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications, pour les années 1997 à 1999, une fois pris en compte l'arrêt de la Cour, sont indiquées dans le tableau ci-dessous :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 244 du 18/10/2002 page 17328 à 17335



Les contributions nettes des opérateurs au fonds de service universel et les montants des régularisations pour les années 1997, 1998 et 1999 sont celles figurant en annexe II-1997, II-1998 et II-1999 à la présente décision. Ces annexes seront rendues publiques.

Article 2


Les règles employées pour l'évaluation du coût du service universel pour l'année 2002, qui ont été fixées par la décision n° 2001-1145 en date du 30 novembre 2001, sont modifiés par la présente décision.

Les contributions nettes prévisionnelles des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2002 sont modifiées et sont celles figurant en annexe II-2002 à la présente décision.

Cette annexe ne sera pas rendue publique.

Article 3


Le président de l'Autorité transmettra au ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation la présente décision qui, à l'exception de ses annexes I et II-2002, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 avril 2002.


Pour l'Autorité de régulation

des télécommunications :

Le président,

J.-M. Hubert